Lois et règlements

2012, ch. 15 - Loi sur les petites créances

Texte intégral
Dépôt d’un jugement ou d’une ordonnance
17(1)Un jugement ou une ordonnance de la Cour peut être déposé auprès de la Cour du Banc du Roi et, étant déposé, est inscrit à titre de jugement ou d’ordonnance de cette cour et produit la même force exécutoire; une procédure d’exécution peut être engagée à l’égard du jugement ou de l’ordonnance comme s’il s’agissait d’un jugement ou d’une ordonnance initialement obtenu devant cette cour.
17(2)Le jugement ou l’ordonnance de la Cour qui est déposé auprès de la Cour du Banc du Roi peut être annulé :
a) soit par une ordonnance subséquente de la Cour déposée auprès de la Cour du Banc du Roi;
b) soit par une ordonnance d’un juge à la Cour du Banc du Roi.
2023, ch. 17, art. 256
Dépôt d’un jugement ou d’une ordonnance
17(1)Un jugement ou une ordonnance de la Cour peut être déposé auprès de la Cour du Banc de la Reine et, étant déposé, est inscrit à titre de jugement ou d’ordonnance de cette cour et produit la même force exécutoire; une procédure d’exécution peut être engagée à l’égard du jugement ou de l’ordonnance comme s’il s’agissait d’un jugement ou d’une ordonnance initialement obtenu devant cette cour.
17(2)Le jugement ou l’ordonnance de la Cour qui est déposé auprès de la Cour du Banc de la Reine peut être annulé :
a) soit par une ordonnance subséquente de la Cour déposée auprès de la Cour du Banc de la Reine;
b) soit par une ordonnance d’un juge à la Cour du Banc de la Reine.
Dépôt d’un jugement ou d’une ordonnance
17(1)Un jugement ou une ordonnance de la Cour peut être déposé auprès de la Cour du Banc de la Reine et, étant déposé, est inscrit à titre de jugement ou d’ordonnance de cette cour et produit la même force exécutoire; une procédure d’exécution peut être engagée à l’égard du jugement ou de l’ordonnance comme s’il s’agissait d’un jugement ou d’une ordonnance initialement obtenu devant cette cour.
17(2)Le jugement ou l’ordonnance de la Cour qui est déposé auprès de la Cour du Banc de la Reine peut être annulé :
a) soit par une ordonnance subséquente de la Cour déposée auprès de la Cour du Banc de la Reine;
b) soit par une ordonnance d’un juge à la Cour du Banc de la Reine.